Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C A B, représenté par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande, enregistrée le 28 janvier 2025, de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le maintient séparé de son épouse, dont la situation de réfugiée en Ouganda est précaire et risque de se dégrader à très brève échéance ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication de ses motifs ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B soutient que la décision contestée l’empêche de vivre avec son épouse, et que la situation de cette dernière, qui a fui le Soudan pour trouver refuge en Ouganda, y est précaire et risque de se dégrader à très brève échéance. D’une part, la séparation du requérant d’avec son épouse est préexistante à la décision contestée, qui n’a donc pas pour effet de modifier cette situation. D’autre part, le communiqué du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies sur les réfugiés en Ouganda, que produit M. A B, ne permet ni de vérifier que son épouse se trouve actuellement dans ce pays, ni d’apprécier sa situation particulière, au sujet de laquelle il ne fournit aucune précision. Au vu de l’argumentation développée par le requérant et des éléments qu’il produit, l’urgence, au sens des dispositions précitées, n’est pas caractérisée.
4. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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