Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2513871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2513871, le 21 mai 2025, 11 juin 2025 et le 22 septembre 2025 M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 30 août 2023 et le 25 octobre 2023 à 5h36 et 5h38 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2527502, le 22 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 30 août 2023 et le 25 octobre 2023 à 5h36 et 5h38 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision 48 SI du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… la perte de quatre points à la suite d’une infraction commise le 25 octobre 2023 à 5h38 et lui a rappelé la notification de deux précédents retraits de quatre points pour deux infractions commises les 30 août 2023 et 25 octobre 2023 à 5h36. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°2513871 et n° 2527502, présentées par M. A…, sont relatives à la validité du permis du conduire du même conducteur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 24 juillet », impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A… a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors d’une part qu’il s’agit de l’adresse où il déclare résider dans sa requête introductive d’instance et d’autre part qu’il résulte des mentions du relevé d’information intégral qu’il a restitué son permis de conduire le 15 juillet 2025. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 24 juillet 2024 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 25 septembre 2024.
Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 21 janvier 2025 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur dans l’instance n°2513871, tirée de la tardiveté de la requête de M. A… doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les deux requêtes de M. A…, qui sont manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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