Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2305917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 26 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Hazzan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer à la pénalité pour manœuvres frauduleuses, la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des mentions incompréhensibles et contradictoires ;
- c’est à tort que le service lui a infligé la pénalité pour manœuvres frauduleuses alors que le service ne peut lui imputer aucun manquement, qu’il n’a mis en place aucune méthode pour éluder l’impôt, qu’il n’a pas émis de fausse facture, que la facture déduite à tort correspond à un réel besoin de travaux à la date de son émission, qu’il n’a aucun antécédent ;
- la pénalité pour manœuvres frauduleuses lui a été infligée en méconnaissance du principe de personnalité des peines, dès lors que l’erreur à l’origine de la rectification est imputable à son comptable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Ponsot substituant Me Hazzan, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA C… Domaine de Cantarelle, qui a pour activité l’exploitation d’un domaine viticole, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a constaté que la société avait déduit de son résultat imposable au titre de l’année 2017 une facture fictive de travaux sur un hangar. La société a également déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture et minoré la plus-value imposable à la date de cession des actifs. L’administration a, en conséquence, rectifié le bénéfice agricole de la SCEA C… Domaine de Cantarelle, imposable entre les mains des associés au titre de l’année 2017. M. C…, détenant encore 98 % des parts de cette société au 31 décembre 2017, s’est donc vu rectifier son propre bénéfice agricole à proportion de sa quote-part. Le service lui a, au surplus, infligé la pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts, dont il demande la décharge.
Sur la demande de sursis de paiement :
2. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. La proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2019 notifiée à M. C… mentionne l’imposition concernée, les motifs et le montant des rehaussements, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Si le requérant conteste également la proposition de rectification n° 3924 notifiée à la SCEA C… Domaine De Cantarelle, celle-ci n’était pas annexée à la proposition de rectification n° 2120, qui se suffit à elle-même en termes de motivation pour comprendre les rectifications et présenter utilement des observations, ainsi que l’a fait le requérant. De plus, ce dernier ne peut utilement contester la motivation de la proposition de rectification n° 2120 ayant trait aux revenus distribués, ce chef de rectification ayant été abandonné. Enfin, la proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2019 ne comporte aucune mention contradictoire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
8. Il résulte de l’instruction que la SCEA C… Domaine de Cantarelle a comptabilisé une facture de travaux sur un hangar pour un montant de 794 853,76 euros, porté au crédit du compte fournisseur de l’EURL Maçonnerie Provence Tradition, auquel s’ajoute 158 970,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite, soit un total toutes taxes comprises de 953 824,51 euros. Les opérations de vérifications diligentées par l’administration fiscale ont mis en évidence le fait la facture de 953 824,51 euros était une facture pro forma faite par l’EURL Maçonnerie Provence Tradition afin de constituer un dossier de demande de subvention auprès de France Agrimer et que les travaux n’avaient pas été effectués par cette société mais par les sociétés Cance et DEM Metal pour un montant total de seulement 235 399,20 euros. En maintenant la facture de 953 824,51 euros à l’actif de son bilan, la SCEA C… Domaine de Cantarelle a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée, augmenté fictivement le prix de revient de ses immobilisations et indûment minoré la plus-value réalisée à la date de leur cession. Cette plus-value a été imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles auprès de M. C…, associé à hauteur de 98 % de la SCEA.
9. Pour infliger à M. C… la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses, l’administration a retenu qu’il a été le principal bénéficiaire de la minoration du résultat de la SCEA C… Domaine de Cantarelle et qu’il disposait, dans les faits, d’un pouvoir de décision et de contrôle dès lors qu’il détenait 98 % des parts de la société, qu’il est le père de la gérante de droit, qu’il était co-gérant de la société jusqu’au 31 décembre 2014 et disposait, sur les années contrôlées, de la procuration sur l’ensemble des comptes bancaires de la société lui donnant tout pouvoir de disposer des fonds de la SCEA. L’administration a également pris en compte le fait que l’enregistrement de la facture s’est traduite par la comptabilisation de deux débits du compte fournisseur Maçonnerie Provence Tradition pour 200 000 euros, le 21 juillet 2016, et 300 000 euros le 8 août 2016, tandis que M. C… a perçu ces sommes sur ses comptes personnels par deux chèques datés du 28 juillet et du 8 août 2016, sans que cette appréhension ne soit retracée en comptabilité. Il résulte de ces circonstances de fait dont la réalité n’est pas contestée par M. C…, que, détenant la signature sur les comptes bancaires de la société, il a nécessairement signé les chèques pour se verser la somme de 500 000 euros et ne pouvait ignorer que ces versements étaient concomitants à des inscriptions erronées de même montant, dans un compte fournisseur, sans que son compte courant d’associé n’ait été mouvementé. De plus, il résulte des termes du procès-verbal d’audition par la gendarmerie de M. B…, gérant de l’EURL Maçonnerie Provence Tradition, que ce dernier a reçu 75 000 euros en chèques de M. A… C… en mars 2018, avant les opérations de contrôle. Si l’intéressé a déclaré, de façon au demeurant très imprécise, qu’il s’agissait d’un prêt, ce versement qui n’est pas sérieusement justifié, ne peut être regardé comme indépendant du service rendu par l’EURL Maçonnerie Provence Tradition pour la réalisation du montage exposé au point précédent. Dans ces conditions, et à supposer même que l’expert-comptable de la SCEA C… Domaine de Cantarelle ait contribué à l’ensemble de ces manœuvres en inscrivant les différentes sommes dans la comptabilité de la société, M. C… a nécessairement participé activement à l’ensemble du montage frauduleux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service lui a infligé la pénalité pour manœuvres frauduleuses et que celle-ci lui a été infligée en méconnaissance du principe de personnalité des peines.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Handicap ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Remise ·
- Comptable ·
- Public ·
- Contravention
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Taxe d'aménagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Faux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.