Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2601805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue tenue de rejeter la demande ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
La requête a été communiquée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2025, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A…, ressortissant guinéen, au motif qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et de conduite d’un véhicule sans assurance. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En premier lieu, d’une part, il n’est pas contesté par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence que les faits de faux et usage de faux au cours des années 2019 à 2022 pour lesquels M. A… serait connu des services de police, sans autre précision, n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait commis de tels faits, dès lors qu’il est connu sous cette identité depuis sa prise en charge quand il était mineur en 2017. En second lieu, les faits de conduite d’un véhicule sans assurance, s’ils sont répréhensibles, ne sont pas de nature à caractériser à eux seuls une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui ne conteste pas que M. A… remplit les conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivre une carte de résident à M. A…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2025 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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