Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2515506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2512081/4-3 en date du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 1er mai 2025, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de médiation de réexaminer sa demande.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 9 septembre 2025, la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024001792 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 19 avril 2024, antérieure à l’introduction de la requête, reconnu la demande de logement social de Mme B… comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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