Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2404897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Lefèbvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de l’académie de Nice sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes refusant sa demande d’autorisation d’instruction en famille de son enfant B…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande d’autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 mai 2024 est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- la décision implicite de rejet du recours préalable dirigé à l’encontre de la décision du 14 mai 2024 relative à la demande d’instruction en famille pour son fils A…, est illégale en ce que le projet pédagogique a été bien exposé dans le cadre de ce recours ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la décision prise après le recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, l’autorisation d’instruction à domicile de sa fille B… C… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 14 mai 2024, l’administration a rejeté sa demande. Par une décision implicite du 28 juillet 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 14 mai 2024. Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la commission de l’académie de Nice sur le recours préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes s’est substituée à cette dernière. En conséquence, les vices propres dont les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision de la commission de l’académie de Nice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes doit être écarté comme étant inopérant.
6. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision du 28 juillet 2024 concernant la demande d’autorisation d’instruction en famille faite pour sa fille B…, Mme C… soutient que la décision du 28 juillet 2024 concernant la demande d’autorisation d’instruction en famille faite pour son fils A… est illégale. Toutefois, en l’absence de lien entre ces deux décisions, qui relèvent de deux demandes distinctes, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 28 juillet 2024 relative à la demande d’autorisation pour l’enfant A… C… est inopérant pour contester la légalité de la décision litigieuse.
7. En troisième et dernier lieu, si Mme C… soutient que son projet éducatif est adapté à son enfant et permet de fonder sa demande d’instruction en famille, elle ne produit aucune pièce relative à ce projet éducatif ni n’explicite le détail des méthodes pédagogiques, des ressources et supports éducatifs utilisés ainsi que de l’organisation du temps de son enfant au titre de l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions et alors même qu’un avis positif a été émis par l’administration sur la poursuite de l’instruction en famille, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le projet éducatif insuffisamment étayé n’offrait pas les garanties permettant d’établir que l’instruction en famille était la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction et celle relative aux frais d’instance sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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