Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2026, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Poirson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 du maire de la commune de Sainte-Maxime portant non-opposition à une déclaration préalable n°DP 083 115 25 00107 déposée par la SAS Family B, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 8 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 24 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 29 décembre 2025, M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit leur titre de propriété ou d’éléments pour établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Maxime et à la SAS Family B.
Fait à Toulon, le 20 février 2026.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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