Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2216611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 3 août 2021 jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Mme C soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 février 2021 ;
— elle n’a reçu aucune proposition de relogement alors que le logement qu’elle occupe est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 février 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mars 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 3 août 2021 jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C 3 février 2021. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er février 2021, Mme C occupe avec son concubin et leurs enfants nés en 2019 et 2020, un logement d’une superficie de 57 mètres carrés, lequel n’est donc pas sur-occupé. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le loyer de ce logement s’élève à un montant mensuel de 1 000 euros, que le couple, sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 496,73 euros et que ce logement est donc inadapté aux capacités financières du ménage. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier de la fiche " RSD [pour Règlement Sanitaire Départemental] décence " établie en lien avec les services de l’agence départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-Denis que ce logement est insalubre. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a été relogée. La période d’indemnisation s’étend donc du 3 août 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation de particulière précarité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 4 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C la somme de 4 600 euros.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 600 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. ALa greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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