Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2023, n° 2301169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme C A B, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, à déterminer en équité par le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente car elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, elle risque de perdre une opportunité d’emploi et a perdu le bénéfice de ses allocations chômage ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1984 expose qu’elle vit en France depuis plus de trois ans et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au
19 décembre 2022. Elle a formé une carte de résident le 9 juin 2022 qui a été enregistrée et pour laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine lui ont demandé la production d’une pièce complémentaire qu’elle a fourni par retour de courriel. Elle demande qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A B a formé une demande de titre de séjour et que son dossier était complet. La délivrance d’un tel récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n’est pas non plus contesté que le dernier titre de séjour de Mme A B est expiré depuis le 19 décembre 2022 et que celle-ci est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’un droit au travail. Elle indique au demeurant, sans être contredite, avoir perdu le bénéfice de ses allocations d’aide au retour à l’emploi faute de bénéficier d’une telle autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, la situation de Mme A B présente un caractère d’urgence et sa demande d’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour présente une utilité. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de Mme A B fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23011692
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