Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2026, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 3, 4 et 29 juillet 2025 ainsi que le 16 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif du 2 mai 2025 dirigé contre un courrier du 26 mars 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Somme l’a informé que la retenue mensuelle sur ses prestations d’allocations aux adultes handicapés a été arrêtée à la somme de 540,50 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Somme à lui verser, outre le montant des intérêts sur la somme de 969 euros indûment retenue, une indemnité de 1 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des retenues effectuées sur les prestations d’allocation aux adultes handicapés qu’il a perçues au titre des mois d’avril et mai 2025 ;
3°) d’ordonner le cas échéant une mesure de médiation ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme, jusqu’à la notification de la décision à intervenir, de suspendre tout prélèvement sur ses droits à prestations ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, de lui restituer la somme de 969 euros indûment retenue ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés. En vertu de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif du 2 mai 2025 dirigé contre un courrier du 26 mars 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Somme l’a informé que la retenue mensuelle sur ses prestations d’allocations aux adultes handicapés, pour le recouvrement d’un indu portant sur cette prestation, a été arrêtée à la somme de 540,50 euros, d’autre part, à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Somme à lui verser, outre le montant des intérêts sur la somme de 969 euros selon lui indûment retenue, une indemnité de 1 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des retenues effectuées sur les prestations d’allocation aux adultes handicapés qu’il a perçues au titre des mois d’avril et mai 2025, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire.
La requête présentée par M. A…, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ailleurs, M. A… résidant dans le département la Somme, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la désignation d’un médiateur sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, une telle désignation relevant au demeurant d’un pouvoir propre du juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire d’Amiens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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