Non-lieu à statuer 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 avr. 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2026 à 23h48 et le 23 avril 2026 à 20h19, Mme B…, représentée par Me Romer, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente dont elle a fait l’objet le 22 avril 2026 ;
2°) d’ordonner de la remettre immédiatement en liberté, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en zone d’attente depuis le 22 avril 2026, dans des conditions privatives de liberté, et exposée à un réacheminement immédiat vers Sainte-Lucie ;
- les décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- cette atteinte est disproportionnée dès lors qu’elle réside en Martinique, y a fixé le centre de sa vie personnelle et familiale, est mère d’enfants y résidant auxquels elle participe effectivement à l’entretien et à l’éducation, et que l’ensemble de sa famille proche y vit ;
- les décisions méconnaissent également l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en rompant le lien parental et en compromettant la stabilité des enfants ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’examen individuel de sa situation, alors qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère de l’Intérieur, qui n’a pas produit de mémoire mais a transmis des pièces, les 23 avril 2026 et 24 avril 2026, notamment la preuve du réacheminement de la requérante à Sainte-Lucie, le 23 avril 2026 à 19h45 sur une navette FRS Express des Iles.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le numéro 2600355, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour ses étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Cerf comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026 à 9h00, en présence de Mme Elisabeth, greffière d’audience, le rapport de Mme Cerf, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête en raison du réacheminement de la requérante, intervenue le 23 avril 2026 à 19h45.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité sainte-lucienne, née le 28 août 2001, résidant en Martinique, a déposé une demande de titre de séjour le 17 janvier 2025, ayant donné lieu à la délivrance, le 7 avril 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juillet 2026. Elle a quitté temporairement le territoire français pour se rendre à Sainte-Lucie. À son retour, le 22 avril 2026, au point de contrôle du port de Fort-de-France en Martinique, elle s’est vu opposer par les services de la police aux frontières une décision de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, notifiée le 13 mai 2025, ainsi qu’une décision de placement en zone d’attente et de réacheminement vers Sainte-Lucie. Elle est depuis lors maintenue en zone d’attente. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a été réacheminée à destination de Sainte-Lucie, le 23 avril 2026 à 19h45, par navette maritime. Cette circonstance prive d’objet les conclusions de la requête visant à suspendre les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de placement en zone d’attente du 22 avril 2026. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Schoelcher, le 24 avril 2026
La juge des référés,
M. Cerf
La greffière,
M.-A. Elisabeth
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Détention ·
- Bail ·
- Décision implicite
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Personnel ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.