Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2212281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la commune d’Antony, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Stacco à lui verser la somme de 148 841,88 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Stacco à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la société Stacco la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titulaire a gravement manqué à ses obligations contractuelles impliquant le montage de la structure scénique au plus tard l’avant-veille de la fête de la musique 2022 et le démontage des installations dans un bref délai, en sorte que sa responsabilité est engagée à son égard ;
- l’obligation de réparation s’étend à l’ensemble des sommes qu’elle a exposées en raison de la défaillance de l’entreprise, ainsi qu’à la réparation de l’atteinte portée à son image.
Par un nouveau mémoire enregistré le 27 août 2024, la commune d’Antony persiste dans ses conclusions qu’elle dirige également contre la SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco, et contre la société Rent’Co, en tant que repreneur de la société Stacco.
Elle fait valoir que :
- l’accord obtenu à l’issue de de la médiation prescrite par le tribunal est dépourvu d’objet en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Stacco, qui n’a pas honoré ses engagements, ni indemnisé le préjudice subi, alors que la cession des paiements de l’entreprise est antérieure à l’enregistrement de la requête ;
- la société Rent’Co, qui a repris les actifs et le personnel de la société Stacco, a le même dirigeant et doit, par suite, suppléer à l’incapacité de la société Stacco.
La procédure a été communiquée à la SELARL Mjair et à la société Rent’Co, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la société Rent’Co, en l’absence d’indications permettant de déterminer le fondement juridique de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h30,
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
et les observations de Me Pezin, représentant la commune d’Antony.
Considérant ce qui suit :
Par un accord-cadre à bons de commande conclu le 15 mai 2019 sans minimum et avec un maximum fixé en valeur à 30 000 euros hors taxe (HT) pour le lot n°1 « structures scéniques » et à 8 000 euros HT pour le lot n°2 « puissance et distribution électrique », la commune d’Antony a chargé la société Stacco de prestations de location et d’installation de structures scéniques et de groupes électrogènes nécessaires à la tenue d’un concert en plein-air dans le parc Heller ainsi que la permanence technique pour les fêtes de la musique organisées sur la période 2019-2022. Par un courrier du 2 février 2022, la société Stacco a été informée par le maire d’Antony de la tenue d’un concert en plein air le 24 juin 2022, nécessitant la location et l’installation de structures scéniques. L’entreprise a confirmé le 11 avril 2022 auprès de la commune que le montage de la scène et des installations débuterait le 20 juin 2022. Confronté à la défaillance de l’entreprise, qui n’avait pas achevé, le 23 juin 2022, le montage de la scène en vue du concert prévu de l’artiste Louane, le maire a décidé d’annuler la manifestation et a prescrit des mesures de gardiennage des matériels présents sur le site du parc Heller.
Par la présente requête, la commune d’Antony doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société Stacco à lui verser la somme totale de 149 841,88 euros en réparation des préjudices matériels et de l’atteinte portée à son image résultant des manquements de cette entreprise à ses engagements contractuels. Dans le dernier état de ses écritures, la commune d’Antony doit être regardée comme dirigeant ses conclusions indemnitaires contre la SELARL Mjair, désignée comme liquidateur judiciaire de la société Stacco par un jugement en date du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire de Savernes (chambre commerciale), et contre la société Rent’Co, dont l’offre a été retenue par le même jugement comme cessionnaire des actifs de la société Stacco.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Stacco :
Il résulte de l’instruction que la société Stacco était contractuellement tenue à une obligation de résultat, à laquelle elle a manqué du fait de son incapacité à achever le montage de la scène avant le 22 juin 2022 à 20 heures, conformément au planning contractuel qu’elle avait accepté. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle n’a terminé le démontage et l’enlèvement de ses installations présentes sur le site que le 15 juillet 2022, alors que l’exécution de ses prestations impliquait, eu égard à la nature des installations en cause et des risques encourus du fait de leur présence dans un site ouvert au public, le démontage et l’enlèvement des équipements dans un bref délai. Il suit de là que la société Stacco a commis des fautes graves de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune d’Antony.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que les fautes commises par la société Stacco sont à l’origine directe de dommages pour la commune d’Antony, qui a exposé des dépenses en pure perte et subi un préjudice d’image particulièrement caractérisé du fait de l’annulation, la veille de celui-ci, du concert prévu le jour de la fête de la musique. Par ailleurs, la commune d’Antony a été contrainte de prendre en charge le coût du gardiennage du site pendant une durée excédant celle qui lui incombait en sa qualité d’organisatrice de l’évènement. Eu égard aux justificatifs produits, il y a lieu de fixer à 149 841,88 euros la somme destinée à réparer l’ensemble des préjudices subis par la requérante.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La commune d’Antony a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 149 841,88 euros à compter du 26 août 2022, date d’enregistrement de sa requête. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à cette même date et il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la personne responsable et la condamnation :
Si les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du code de commerce réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco par le jugement précité du 16 avril 2024, doit être condamnée à verser à la commune d’Antony la somme de la somme de 149 841,88 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues au point 5 du présent jugement.
En revanche, en l’absence d’indications par la commune d’Antony permettant de déterminer le fondement juridique des conclusions indemnitaires qu’elle dirige contre la société Rent’Co, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de la SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco, la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Antony.
D É C I D E :
Article 1er : La SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco, est condamnée à verser à la commune d’Antony la somme de 149 841,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022. Les intérêts échus à la date du 26 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco, versera à la commune d’Antony la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Antony, à la SELARL Mjair, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stacco, et à la société Rent’Co.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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