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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2535624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement du fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Barbé et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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