Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme A… C…, représentée par l’AARPI Legasphère, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution des arrêtés des 19 janvier et 18 février 2026 par lesquels le président du conseil départemental de Côte-d’Or l’a maintenue en congé de maladie ordinaire et l’a placée en demi-traitement, et la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 19 décembre 2025 tendant à la reconnaissance des arrêts de travail comme étant imputables au service, au rétablissement de son plein traitement depuis le 21 mai 2025 et au remboursement de ses frais et honoraires médicaux ;
2°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, de rétablir son plein traitement depuis le 21 mai 2025, de lui rembourser les frais et honoraires médicaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, et de réexaminer sa situation administrative et sa demande de remboursement des honoraires médicaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la perte de revenus induite par les décisions contestées, et à ses charges, qui la placent dans une situation de précarité ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’incompétence du signataire de l’acte ;
au défaut de motivation ;
au défaut de consultation du conseil médical ;
à l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un accident de service ;
à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation entachant le rejet implicite de prendre en charge les frais et les honoraires médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le président du conseil départemental de Côte-d’Or, représenté par le cabinet d’avocats Du Parc Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600963, enregistrée le 6 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rothdiener, de l’AARPI Legasphère, pour Mme C…, et de Me Dandon, du cabinet d’avocats Du Parc Monnet, pour le département de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, attachée territoriale du département de la Côte-d’Or depuis 2009, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 7 janvier 2025. Alors qu’elle représentait le département de la Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, elle a fait l’objet d’une agression de la part de la partie adverse. Elle soutient que, le 20 mai 2025, elle a été de nouveau victime de propos et de gestes déplacés de la part de la partie adverse, et qu’il en est résulté une rechute de l’accident de service du 7 janvier 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le président du département de la Côte-d’Or l’a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’au 13 février 2026. Par un second arrêté du 18 février 2026, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire du 14 février 2026 au 12 mars 2026. En outre, par un courrier non daté, mais reçu le 19 décembre 2025, elle a demandé la reconnaissance des arrêts de travail depuis le 21 mai 2025 comme étant imputables au service, le rétablissement de son plein traitement et le remboursement de ses frais et honoraires médicaux Elle soutient qu’aucune réponse ne lui a été apportée, et qu’une décision implicite de rejet serait ainsi intervenue. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600963, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler ces arrêtés et décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il est constant que Mme C… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 mai au 5 septembre 2025. Ses conclusions au fond tendant à la reconnaissance d’un tel congé au titre de cette période sont dès lors sans objet, et aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
4. En deuxième lieu, Mme C… a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 6 septembre 2025 au 16 janvier 2026, par des arrêtés du président du conseil général qui n’ont fait l’objet d’aucun recours et dont il est constant qu’ils sont devenus définitifs. Par suite, ses conclusions tendant à la reconnaissance d’un accident imputable au service ou d’une rechute d’un tel accident sont également irrecevables comme tardives, et aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ». En vertu de l’article 37-17 du même texte, les déclarations de rechute sont transmises et examinées dans les mêmes formes et les mêmes conditions.
6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur une demande d’imputabilité au service d’un accident, ou de la rechute d’un accident, comme tel est le cas en l’espèce, l’autorité administrative dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration d’accident de service faite par l’agent en application de l’article 37-2 du même décret, délai prolongé de trois mois en cas d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été convoquée en vue d’un examen par un médecin agréé par courrier du département de la Côte-d’Or en date du 2 mars 2026 et que les opérations d’expertise, en présence de Mme C…, ont eu lieu le 12 mars 2026.
8. Le département de la Côte-d’Or disposait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 d’un délai d’un mois porté à quatre mois pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident allégué, suite à la convocation devant un médecin agréé. Eu égard à la date de réception du courrier portant déclaration d’accident, soit le 19 décembre 2025, ainsi qu’il a été dit au point 1, le délai d’instruction n’expirait que le 19 avril 2026. Par suite, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, l’instruction est encore en cours, et aucune décision explicite ou implicite n’est intervenue. A défaut de décision, la requête au fond de Mme C… relative à une prétendue décision implicite de rejet est irrecevable, et aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la demande de reconnaissance d’accident imputable au service est encore en cours d’instruction. Par suite, les arrêtés des 19 janvier et 18 février 2026 par lesquels le président du conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu Mme C… en congé de maladie ordinaire et l’a placée en demi-traitement ont pour seul effet de placer provisoirement l’intéressée dans une situation administrative légale et réglementaire, dans l’attente de la décision qui sera prise à l’issue de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident allégué, et alors même que, pour regrettable que cela soit, les arrêtés contestés ne font pas clairement ressortir leur caractère temporaire. Au terme de ce délai, soit naitra une décision qu’il appartiendra à Mme C… de contester, si elle s’y croit fondée, soit il appartiendra au département de la Côte-d’Or de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée adéquate, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987.
10. Il résulte de ce qui précède que, les arrêtés contestés des 19 janvier et 18 février 2026 n’ayant pas la portée que lui attribue la requérante, et ne portant pas refus d’imputabilité au service d’un accident de service, aucun des moyens de la requête, tels que ci-dessus visés, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
11. Au surplus, il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés concernent la seule période courant à compter du 17 janvier 2026, et devant prendre fin, au plus tard, le 19 avril 2026, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus. Eu égard aux revenus de Mme C… pendant cette courte période, à ceux de son ménage, et nonobstant les charges dont elle justifie et le fait qu’elle ait déjà été placée, sans le contester, en demi-traitement depuis le 6 septembre 2025, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparait en l’espèce pas satisfaite.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du département de la Côte d’Or. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au département de Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Taxi ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Branche
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence exclusive ·
- Mariage ·
- Déclaration d'absence ·
- Annulation ·
- État des personnes ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Document
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cour des comptes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Préavis ·
- Entretien préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Validité ·
- Solde ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- International ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Atteinte
- Vienne ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.