Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2203199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser, d’une part, une somme de 25 000 euros au titre d’une perte de chance, à laquelle il conviendra de déduire les sommes qu’elle a perçues entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023, d’autre part, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser une somme de 3 000 euros pour le non-respect du préavis et pour indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son licenciement est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et que le préavis règlementairement prévu n’a pas été respecté ;
— l’insuffisance professionnelle ayant fondé ledit licenciement manque en fait ;
— la période d’activité d’un mois et demi n’est pas suffisante pour apprécier ses compétences ;
— elle a subi un préjudice économique de 25 000 euros et un préjudice moral et de trouble dans ses conditions d’existence de 5 000 euros ;
— elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement eu égard à sa privation de préavis qui ne saurait être inférieur à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertelle pour Mme A, ainsi que celles de Me Lhotellier pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 1er avril 2022 pour une durée d’un an, Mme A a été recrutée par la commune de Roquebrune-sur-Argens comme agente publique contractuelle,
au grade de rédactrice, pour exercer les fonctions de « manager de commerce de centre-ville ». Mais, au terme d’un entretien préalable au licenciement du 23 mai 2022, le maire de la commune a prononcé le licenciement de l’intéressée, par une décision du 24 mai 2022, au motif d’une insuffisance professionnelle. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de
la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement.
Sur les faits générateurs :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 16 mars 2020
au 15 août 2020 : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / – de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; (). / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / () Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai () ".
3. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’article 1er de son contrat de travail en ce qu’il stipule une durée de deux mois de période d’essai alors que sa durée est règlementairement fixée à un mois par le décret n°88-145 du 15 février 1988 précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat entre l’intéressée et la commune de Roquebrune-sur-Argens, du 1er avril 2022, est conclu pour une année. Ainsi, la durée du contrat est inférieure à deux années et, dans cette circonstance, la période d’essai est de 2 mois,
en application de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 cité au point précédent.
Dès lors, d’une part, l’article 1er du contrat en litige n’est pas entaché d’illégalité, d’autre part,
le licenciement de Mme A est bien intervenu au cours de sa période d’essai. Il s’ensuit que la première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme n’étant pas fondée.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense entre la remise de sa convocation le 18 mai 2022 et son entretien préalable le 23 mai 2022. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A a été licenciée durant sa période d’essai et, dans cette circonstance, les dispositions de l’article 4 du décret
n°88-145 du 15 février 1988, citées au point 2, ne prévoient aucun délai avant l’entretien préalable au licenciement. Au demeurant, le délai de cinq jours accordé à l’intéressée paraît raisonnable.
5. En troisième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Il résulte de l’instruction que pour prononcer le licenciement de Mme A, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens s’est fondé sur son défaut des compétences professionnelles attendues d’un cadre pour occuper le poste de manager de centre-ville, tel que l’a relevé son supérieur hiérarchique direct. La requérante, quant à elle, liste de nombreuses tâches qu’elle a réalisées depuis son entrée en service, notamment ses contacts avec les commerçants de la ville, ainsi que ceux avec des agents d’autres communes occupant également le poste de manager de centre-ville. Toutefois, il ressort du rapport de fin de période d’essai établi le 16 mai 2022 par le supérieur hiérarchique direct de Mme A, que cette dernière ne maîtrise pas les outils d’aide à la décision destinés à accompagner les élus dans la définition du plan d’actions et de relance du commerce local, tel que le rapport d’étonnement qu’elle a réalisé et dont elle reconnaît elle-même, dans ses observations produites lors de son entretien préalable, qu’il « n’était pas à la hauteur sur le fond ». Par ailleurs, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a travaillé qu’exceptionnellement avec la cheffe de projet « petite ville de demain », alors que leur collaboration était requise. Si Mme A invoque des difficultés à travailler avec ladite agente publique, de telles circonstances ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Au vu de ces éléments, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens pouvait légalement prononcer le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988, cité au point 2, qu’aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours d’une période d’essai. Il s’ensuit que Mme A, licenciée au cours de ladite période, ne saurait prétendre subir un préjudice résultant de la privation d’un tel préavis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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