Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2407806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie :
' de lui délivrer :
o à titre principal un certificat de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
o à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
o à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
' de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
' la requête est recevable ;
' la décision de refus d’admission au séjour :
o est insuffisamment motivée,
o méconnait les articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée et a été prise après un examen insuffisant de sa situation ;
o doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1994, expose être entré régulièrement en France le 19 juin 2020 où il vit depuis lors. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête :
2. Il n’est pas contesté que M. B vit sur le territoire français depuis 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été embauché en tant que technicien Fibre Optique pour la période du 10 juillet 2021 jusqu’en avril 2024 auprès de la société Siam Services, et depuis le 2 mai 2024 auprès de la société Cknetcom par contrat à durée indéterminée. Il a ainsi travaillé sur une période ininterrompue de trente-sept mois faisant ainsi la démonstration d’une intégration par le travail ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour et à l’intégration par le travail manifestée par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à en demander l’annulation.
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
4. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24078062
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