Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’extrême précarité administrative et de précarité financière, son employeur refusant de continuer de l’embaucher, faute de régularité ; en outre, l’irrégularité de sa situation entrave la poursuite de ses droits sociaux et de sa procédure de naturalisation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 avril 2025 a été délivrée à la requérante le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 31 mai 1998, est entrée en France le 7 septembre 2019, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Elle a obtenu une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 23 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 avril 2025. Par suite, la requête est irrecevable comme étant dépourvue d’objet ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25014682
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