Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2603842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… C… et Mme G… C…, agissant pour le compte de leurs enfants mineurs B…, E…, F…, H… et D… C…, représentés par Me Vinot, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé l’enregistrement des demandes d’asile en procédure normale des enfants B…, D…, E…, F… et H… C… ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement et à l’instruction des demandes d’asile en procédure normale des enfants B…, D…, E…, F… et H… C…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me Vinot, avocat des requérants, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Melun est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de priver les époux C… du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de leurs enfants, en particulier de l’allocation pour demandeur d’asile et que la famille, composée de cinq enfants mineurs, est ainsi dépourvue de toutes ressources suffisantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides , conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont portées devant une juridiction incompétente, dès lors que seule la Cour nationale du droit d’asile peut connaître du présent litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A… C… et Mme G… C… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… et Mme G… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le désistement de M. A… C… et Mme G… C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… C… et A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de M. A… C… et Mme G… C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme G… C… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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