Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 sept. 2025, n° 2508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 août 2025 et le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public n’ayant étant condamné pénalement qu’à une seule reprise ; le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a en effet condamné à une peine de seulement trois d’emprisonnement avec sursis pour des faits désormais anciens de conduite en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la progression de ses études n’est pas remise en cause par le préfet du Nord ; il ne peut davantage lui être reproché d’avoir travaillé au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; le préfet du Nord a confondu les documents de son cousin qui détient un contrat à durée indéterminée et les siens qui portent sur un contrat de travail de 502 heures par mois ; ce contrat de travail prévoit une quotité de travail bien inférieure à celle prévue par les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis médical prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuit dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 septembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
— les observations de Me Guillaud, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il remplit les conditions de délivrance d’un titre étudiant ; il n’a pas travaillé au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures par an, s’étant limité à travailler 442 heures sur l’année 2025 ; si sur la période d’été il a travaillé plus de 52 heures par mois dès lors qu’il n’avait pas de cours à suivre, il résulte de l’analyse de l’ensemble des fiches de paie produites qu’il n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période précédant la délivrance de son titre de séjour plus de 52 heures par mois et a fortiori plus de 60 % de la durée annuelle de travail ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle soutient que le préfet du Nord n’a pas fondé sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » sur une méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile tirée de ce qu’il n’aurait pas respecté les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers sont autorisés à travailler ; ces éléments sont évoqués qu’au titre d’une argumentation sur le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 22 mars 1992, est entré en France le 3 septembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention étudiant valable du 20 août 2021 au 19 octobre 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 5. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Aux termes de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1. ». Aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 1 607 heures par an. La quotité de 60 % de 1 607 heures est égale à 964 heures.
8. Aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ".
9. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A et tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guillaud, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508143
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