Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 sept. 2025, n° 2508513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 3 septembre 2025 et le 9 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Douai l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 19 septembre 2021 pour une durée de trois ans.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2508537 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du 4 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Mme A demande au juge des référés, de suspendre la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Douai l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 19 septembre 2021 pour une durée de trois ans. Toutefois, Mme A ne démontre pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate de la décision dont elle demande la suspension, qui ne vaut que pour la période comprise entre le 19 septembre 2021 et le 18 septembre 2024 et dont les effets sur sa situation actuelle ne sont pas établis. Si elle joint un titre de perception consécutif à cette décision d’un montant de 510,89 euros, elle n’apporte aucun élément sur ses charges et ses ressources et ne justifie donc pas que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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