Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2517926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a suspendu le versement à son bénéfice de l’aide personnalisée au logement depuis le mois de juin 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que la CAF avait initialement suspendu le versement de l’aide personnalisée au logement (A…) de Mme C… en raison de l’absence de production par cette dernière du plan d’apurement de dette établi avec son bailleur. Toutefois, Mme C… produit à l’instance un courriel de la CAF par lequel cette dernière indique a levé la suspension du versement des A… et versé au bailleur de Mme C… A… auquel elle avait droit pour les mois de juin à septembre 2025. Dès lors, la requête de Mme C… a perdu son objet en cours d’instance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C…, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C… .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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