Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2300133 |
|---|---|
| Numéro : | 2300133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 juillet 2020, N° 1800865 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300133 le 9 août 2023 et le 27 juin 2024, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette émis par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin le 21 juin 2023 pour un montant de 56 616 euros ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux ordonnances de référé condamnant la collectivité de Saint-Martin sont définitives et exécutoires, les sommes payées en exécution de ces décisions ne peuvent donc donner lieu à répétition en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2020 ;
- le titre exécutoire émis par la collectivité de Saint-Martin ne repose sur aucune créance, elle n’est pas certaine, liquide et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Jocelyn Aubert conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400010 le 19 février 2024 et le 27 juin 2024, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette émis par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin le 28 juin 2023 pour un montant de 56 616 euros ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 3000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux ordonnances de référé condamnant la collectivité de Saint-Martin sont définitives et exécutoires, les sommes payées en exécution de ces décisions ne peuvent donc donner lieu à répétition en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2020 ;
- le titre exécutoire émis par la collectivité de Saint-Martin ne repose sur aucune créance, elle n’est pas certaine, liquide et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Jocelyn Aubert conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 1800865 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- l’ordonnance n° 2100166 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- l’ordonnance n°2200075 du 6 février 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2300133 et n° 2400010 présentées par Mme B… A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… A… a signé un contrat à durée indéterminée avec la collectivité de Saint-Martin à compter du 1er septembre 2011 en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’enfants ou de jeunes majeurs dans le cadre du service d’aide sociale à l’enfance. A ce titre, elle a accueilli un enfant affecté par un handicap lourd de façon permanente à son domicile de Capesterre-Belle-Eau. A l’issue des vacances d’été 2013, l’enfant, parti dans sa famille, avec l’autorisation de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, n’est pas revenu. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement, elle a formé un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1601005 du 26 septembre 2017. Toutefois, le tribunal ayant précisé qu’il n’y avait pas eu de licenciement caractérisé et que le contrat avait continué à se poursuivre, a considéré qu’il appartenait à Mme A…, seulement, si elle s’y croyait fondée, « de réclamer à la collectivité de Saint-Martin le paiement de l’indemnité d’attente pour la période de juillet à octobre 2013 et le paiement de son salaire pour la période postérieure à octobre 2013 ». Elle a adressé une demande préalable notifiée le 27 juin 2018. Par un jugement n°1800865 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin à verser à Mme A… la somme de 61 725,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018. Par une ordonnance susvisée du 16 juin 2021, Mme A… a obtenu le versement de la somme provisionnelle de 35 202 euros pour le paiement de sa rémunération de la période courant du mois d’octobre 2018 au mois de février 2021. Enfin, par une ordonnance susvisée du 6 février 2023, collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a été condamnée à verser à Mme A… une somme de 21 414 euros, à titre de provision, correspondant à sa rémunération pour la période du mois de mars 2021 au mois de juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin le 28 juin 2023 pour un montant de 56 616 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public alors applicable : « I.- Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. / II. -La limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. / III.- Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent concerné en activité au-delà de la durée d’assurance définie au même article 5, ni au-delà d’une durée de dix trimestres ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, pour justifier le titre exécutoire émis réclamant la somme de 56 616 euros à Mme A…, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin fait valoir que, par un arrêté du 22 mai 2023, la requérante a été radiée des cadres pour atteinte de la limite d’âge à compter du 18 décembre 2012, date de ses 65 ans. En conséquence de cet arrêté, l’intéressée n’avait plus droit à rémunération et la collectivité de Saint-Martin indique avoir souhaité recouvrer les sommes indûment perçues par Mme A… depuis cette date, en l’application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur ».
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que Mme A… n’était pas une fonctionnaire territoriale mais un agent non titulaire de la fonction publique territoriale. L’intéressée pouvait donc partir à la retraite à soixante-sept ans ou prolonger son activité jusqu’à soixante-dix ans. Par suite, en la radiant des cadres à compter du 18 décembre 2012 pour atteinte de limite d’âge, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander la décharge de la somme de 56 616 euros réclamée par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, qui ne pouvait pas ne plus rémunérer l’intéressée avant l’âge de 67 ans, ni ne pouvait lui verser son salaire après cette date, il ne résulte en effet pas de l’instruction que Mme A… ait même sollicité son employeur pour prolonger son activité après l’âge légal de 67 ans.
Sur les frais relatifs au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin soient mises à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : Mme A… est déchargée de la somme de 56 616 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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