Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2601170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il débute une formation professionnelle pour la création d’une entreprise, impliquant des déplacements réguliers sur différents lieux de formation et rencontres avec des partenaires, que l’absence de permis de conduire compromet gravement sa formation et son projet professionnel et qu’aucun moyen de transport alternatif ne permet de pallier cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque des points ont été retirés de son permis de conduire alors qu’ils ont été simultanément retirés de celui de la contrevenante pour la même infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601146 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’il débute une formation professionnelle pour la création d’une entreprise, impliquant des déplacements réguliers sur différents lieux de formation et des rencontres avec des partenaires et qu’il n’existe aucun moyen de transport alternatif. Il ressort toutefois des pièces produites à l’appui de sa requête, que si le requérant, domicilié à Cour-Cheverny, bénéficie d’un accompagnement « Activ’Créa » par l’agence France Travail de Blois, il n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que cette formation lui imposerait de nombreux déplacements, le descriptif de l’accompagnement précisant que les rendez-vous proposés pourront être honorés par mail, téléphone ou visioconférence. En outre, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être accompagné dans ses déplacements éventuels ni qu’il lui serait impossible d’utiliser un moyen de locomotion ne nécessitant pas le permis de conduire. Ainsi, les éléments avancés par M. A… ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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