Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2305743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2305743, M. C… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir, rétroactivement à la date de cessation, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’insuffisance de motivation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2024.
Un mémoire complémentaire présenté le 28 novembre 2025 pour M. D… a été reçu et non communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 2307881, M. C… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir, rétroactivement à la date de la décision contestée, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’insuffisance de motivation ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de droit.
L’OFII, mis en demeure de produire le 6 mars 2025, n’a pas présenté d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, né le 1er juin 1999, a déclaré être entré en France le 20 décembre 2022 afin de solliciter l’asile. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 28 décembre 2022, et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 24 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à deux convocations de la préfecture. Par une ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation suite à la suspension de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 septembre 2023, dont M. D… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les requêtes n° 2305743 et n° 2307881, présentées pour M. D…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 24 mai 2023 :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme Marie-Cécile Folzer, directrice territoriale de Strasbourg pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Folzer n’était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’OFII n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, le requérant ne démontre pas que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2023 :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme Marie-Cécile Folzer, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints dont M. Rémy Babey, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Babey n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En se bornant à soutenir que l’OFII n’établit pas qu’il n’a pas respecté les exigences de l’asile, le requérant ne démontre pas que l’Office aurait commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. BOUZAR
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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