Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2406305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) NSM, représentée par Me Ouhdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la somme de 40 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la somme de 4 248 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision indique que l’infraction a été commise en Seine-Saint-Denis alors que le contrôle a été effectué dans la commune de Plaisir, dans le département des Yvelines ;
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue, et à ce titre de tenir compte de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé une partie des amendes contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société NSM, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment, a fait l’objet d’un contrôle, intervenu sur un chantier de réhabilitation extérieure d’immeubles d’habitation à Paris (75013). Le procès-verbal rédigé à la suite du contrôle réalisé le 11 avril 2023 constate, d’une part, l’emploi, par la société NSM, d’un salarié intervenant en qualité de ravaleur, ressortissant égyptien dépourvu de titre l’autorisant à résider en France et à y exercer une activité salariée et l’emploi par la société et, d’autre part, l’emploi par la société d’un second ouvrier dépourvu de titre de séjour et de travail. Par une décision du 3 novembre 2023, dont la société NSM demande l’annulation, le directeur général de l’OFII, a mis à la charge de la société, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 40 100 euros, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 4 248 euros.
Sur la contribution forfaitaire :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation, pour ce motif, de la décision du 3 novembre 2023, en tant qu’elle met à sa charge la somme de 4 248 euros au titre de cette contribution.
Sur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
D’une part, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ».
En premier lieu, la décision mettant à la charge de la société la contribution spéciale mentionne expressément les textes applicables, notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail explicitant les modalités de calcul du montant de cette contribution. Elle vise le procès-verbal établi à son encontre le 11 avril 2023 par les services de l’inspection du travail et précise, en annexe jointe à la décision, le nom des deux salariés démunis de titre autorisant le travail et autorisant le séjour dont l’emploi par la société est à l’origine de l’amende infligée. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, si la requérante fait état de ce que la décision attaquée mentionne à tort que l’infraction aurait été commise dans le département de la Seine-Saint-Denis, alors que le contrôle a été opéré dans un autre département, une telle erreur de plume est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société NSM n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 40 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société NSM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société NSM la somme de 4 248 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée NSM et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
N. Gaullier-Chatagner
J.-F. Baffray
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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