Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2534615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, sous le numéro 2534615, M. B… A…, représenté par Me Touere, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision porte une atteinte immédiate à sa vie familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à une insertion professionnelle réelle et stable.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, sous le numéro 2534616, M. B… A…, représenté par Me Touere, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision porte une atteinte immédiate à sa vie familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à une insertion professionnelle réelle et stable.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2534614, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
Vu la requête n°2534574, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Les requêtes enregistrées sous le n°2534615 et sous le n°2534616 ont été présentées par le même requérant, posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. En l’espèce, le tribunal est saisi de deux requêtes tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet de police du 18 novembre 2025 attaqué. Eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à ces recours au fond, la demande de suspension de l’exécution de ces mesures d’éloignement était sans objet avant même son introduction et est, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Échange
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Formulaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Délai
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Limites ·
- Secteur public
- Département ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.