Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2408134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 19 juillet 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire pour le requérant, enregistré le 16 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 2 avril 1984, déclarant être entré en France en 2008, a fait l’objet le 24 mai 2022 d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Loiret. Le 10 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite par décision du 1er avril 2024, au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 10 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mai 2022 par le préfet du Loiret, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
5. Toutefois, le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et a, partant, entaché sa décision du 1er avril 2024 d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er avril 2024 du préfet du Val-d’Oise de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Formulaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Limites ·
- Secteur public
- Département ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Exécution
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.