Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2507584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 18 mai 2025, M. B, représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est de plein droit et renouvelable une fois conformément aux stipulations de l’Accord franco-tunisien ;
— son contrat de travail a été suspendu alors qu’il est en période d’essai ;
— l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation de sorte qu’il ne peut être regardé comme s’étant lui-même placé dans une situation d’urgence ;
Sur l’utilité de la mesure :
— le préfet des Hauts-de-Seine est tenu de renouveler son autorisation provisoire de séjour en application du point 2.2.2 du protocole entre la France et la Tunisie relatif à la gestion concertée des migrations ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— le délai de quatre mois n’ayant pas expiré aucune décision de rejet de sa demande n’a pu naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque pour avoir tardé à déposer la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— l’Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1998, est entré en France sous couvert d’un visa de type D multi entrées portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. A l’issue de l’obtention d’un mastère spécialisé « expert en sciences des données », le 27 septembre 2024, il a sollicité une autorisation provisoire de séjour en vue de rechercher un emploi, laquelle lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine pour la période courant du 13 septembre 2024 au 29 avril 2025. Malgré plusieurs relances par mèls des 14 avril 2025, 15 avril 2025 et 18 avril 2025 envoyés à l’adresse " pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr ", ainsi que la saisine de la mission performance et qualité du secrétariat général commun départemental par mèl du 22 avril 2025, transmis par ce service à la préfecture le 29 avril 2025, aucune réponse n’a été apportée à la demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes du paragraphe 2.2.2. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. »
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, entré en France sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, M. B a obtenu un mastère spécialisé « expert en science des données » délivré par l’Institut National Polytechnique Clermont-Auvergne le 27 septembre 2024 et a été muni par le préfet des Hauts-de-Seine d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 13 septembre 2024 au 29 avril 2025. Le 3 avril 2025, il a signé avec la société Qilean un contrat à durée indéterminée pour exercer l’emploi de consultant ingénieur. Si M. B ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine précise à travers ses écritures en défense qu’il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 27 mars 2025, sans qu’une réponse y soit apportée malgré les nombreuses relances auxquelles il a procédé. De sorte que M. B se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration, le 29 avril 2025, de cette autorisation provisoire de séjour. Le requérant établit également le risque de perte d’emploi auquel il est exposé, en produisant une lettre de son employeur du 30 avril 2025 suspendant son contrat de travail à compter de la même date, faute de document justifiant de la régularité du séjour. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent les délais de demande de renouvellement d’un titre de séjour, opposées par le préfet des Hauts-de-Seine pour contester l’urgence, ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, les caractères d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont réunis en l’espèce.
5. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de rendez-vous aux fins du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de rendez-vous aux fins du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 19 mai 2025
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Turquie ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Apatride
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Administration ·
- Public ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Mariage ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Origine ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Compte courant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Public ·
- Domaine public
- Diplôme ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Malte ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.