Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2305003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 2305003, et trois mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 30 avril et le 31 mai 2024, M. C et Mme B, représentés par Me Desnain et Me Dedinger, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des majorations appliquées aux suppléments d’impôts sur le revenu mis à leur charge au titre de l’année 2016 ainsi que la décharge, en base, des revenus d’origine indéterminée auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant de 26 676 euros ainsi que la décharge de la pénalité de 40% pour manquement délibéré ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure suivie par l’administration est irrégulière car pour l’exercice 2017, l’administration a méconnu l’article L. 76B du livre des procédures fiscales, le devoir de loyauté, le droit au procès équitable, l’égalité des armes et le respect des droits de la défense. Elle a exercé son droit de communication auprès du service d’immatriculation des véhicules sans les en informés sur une base de données à laquelle ils ne peuvent pas accéder et ne leur a pas adressé les éléments recueillis dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication ;
— ils justifient de l’origine des fonds dès lors qu’ils justifient qu’ils proviennent de la cession de 3 véhicules ;
— l’administration ne démontre pas que les conditions pour leur infliger une pénalité de 40% étaient remplies.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2024, le 7 mai 2024 et le 31 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’il y a non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge pour l’année 2016, les requérants ayant obtenu un dégrèvement total ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une soumission d’office, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2405963, valant requête en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a transmis au tribunal la réclamation contentieuse du 2 mai 2024 de M. C et Mme B, par laquelle ils sollicitent la décharge des impositions supplémentaires en droits et pénalités mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 résultant des rehaussements en tant que revenus d’origine indéterminée des sommes qui auraient été inscrites au compte courant d’associé de Mme B dans la société CEA AUTO 24.
M. C et Mme B soutiennent :
— qu’ils ont justifié de l’origine des fonds inscrits en compte courant d’associé dans les comptes de la société CEA AUTO 24 de sorte qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de revenus d’origine indéterminée ;
— que la procédure de taxation d’office ne pouvait pas être mise en œuvre au détriment de la procédure contradictoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B étaient salariés de la société CEA Auto 24 durant l’année 2016, dont Mme B était par ailleurs l’associée unique. Les requérants ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation personnelle sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à la suite duquel l’administration fiscale leur a adressé deux propositions de rectifications en date des 16 décembre 2019 et 5 octobre 2020, procédant notamment à la taxation d’office, en tant que revenus d’origine indéterminée, des crédits bancaires et de comptes courant d’associés dont elle a estimé l’origine et la cause inexpliqués, à hauteur des sommes de 100 600 euros en 2016 crédités sur le compte courant d’associé, et 61 680 euros en 2017 crédités pour partie sur des comptes bancaires et sur le compte courant d’associé de Mme B dans la société CEA AUTO 24 à hauteur de 26 500 euros. Puis, l’administration fiscale ayant estimé que les requérants avaient justifié certaines sommes a finalement mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux le 30 avril 2022, au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total, en droits et majorations, de 64 524 euros. A la suite de la réclamation contentieuse des requérants, l’administration fiscale leur a accordé la décharge en base à hauteur de 20 000 euros pour l’année 2016 de sommes qualifiées initialement de revenus d’origine indéterminée. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 (n°2305003), M. C et Mme B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de prononcer la décharge des majorations appliquées aux suppléments d’impôts sur le revenu mis à leur charge au titre de l’année 2016 ainsi que la décharge, en base, des revenus d’origine indéterminée auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 pour un montant de 26 676 euros ainsi que la décharge de la pénalité de 40% pour manquement délibéré. Par une soumission d’office enregistrée le 24 septembre 2024, sous le numéro 2405963, valant requête en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde a transmis au tribunal la réclamation contentieuse du 2 mai 2024 de M. C et Mme B, par laquelle ils sollicitent la décharge des impositions supplémentaires en droits et pénalités mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 résultant des rehaussements en tant que revenus d’origine indéterminée des sommes qui auraient été inscrites au compte courant d’associé de Mme B dans la société CEA AUTO 24.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2303554 et n°2405963 qui sont présentées par les mêmes requérants concernent les mêmes impositions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre.
Sur les sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2017 :
En ce qui concerne la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
4. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
5. Si les contribuables n’ont pas accès au fichier d’identification des véhicules détenu par le ministère de l’intérieur, les informations contenues dans ce fichier, et notamment le nom du vendeur d’un véhicule est nécessairement connu de ce dernier. Dans leur réclamation contentieuse, les requérants ont indiqué eux-mêmes que, concernant la somme totale de 25 152 euros, elle provenait de la cession de véhicules automobiles. L’administration a alors consulté le fichier d’identification des véhicules, afin de rechercher si les requérants avaient bien été propriétaires des véhicules qu’ils soutenaient avoir vendus. Si les contribuables n’ont pas accès au fichier d’identification des véhicules détenu par le ministère de l’intérieur, les informations contenues dans ce fichier, et notamment le nom du vendeur du véhicule est connu de ce dernier. Il en résulte que puisque les requérants se prévalent d’avoir vendu ces véhicules dont ils étaient les propriétaires, ils connaissaient cette information que l’administration a simplement vérifié. L’administration n’a pas méconnu les droits de la défense, le principe de l’égalité des armes et ses composantes en ne le leur communiquant pas une copie des éléments consultés sur le service d’immatriculation des véhicules.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux requérants qui ont été régulièrement taxée d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Pour ce faire, il appartient au contribuable de justifier non seulement de la provenance matérielle des fonds mais également de la nature ou de la cause juridique de ces sommes.
7. Les requérants soutiennent qu’ils ont justifié qu’une partie des sommes, soit 25 152 euros, provenait de la vente de trois de leurs véhicules personnels immatriculés C4-DF-578-GW, 208-CN-772-GF et BN-649-HV et n’était donc pas d’origine indéterminée. Toutefois, si les pièces apportées au dossier par les requérants permettent d’établir l’origine des sommes encaissées sur leurs comptes personnels, elles ne suffisent pas, en l’absence notamment des copies de certificats d’immatriculation, à établir leur qualité de propriétaires des véhicules ni la cause juridique des sommes encaissées. En effet, les pièces apportées au dossier par les requérants démontrent en réalité que l’immatriculation était au nom de la société CEA AUTO 24 et que l’assurance était souscrite au nom de cette même société et sur son « contrat garagiste ». Quant aux seules factures au nom de « C A », elles ne permettent pas d’établir à elles seules qu’il ait été le propriétaire des véhicules vendus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié de revenus d’origine indéterminée les sommes en litige.
S’agissant des pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du CGI : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;() ".
9. Mme B qui était l’unique associée de la société CEA AUTO 24 ne pouvait pas ignorer l’origine des sommes encaissées à son profit personnel et non au profit de la société CEA AUTO 24. En outre, les revenus d’origine indéterminés à l’origine du litige s’élèvent à 30 600 euros non contestés pour l’année 2016 et 61 680 euros en 2017, ces sommes représentant respectivement 61% du revenu net imposable de 2016 et 64% en 2017. Ainsi, l’administration établit que durant deux années de suite, les requérants, en omettant de déclarer les revenus provenant de la vente des véhicules, alors que Mme B ne pouvait ignorer que les gains de leur vente appartenaient à la société CEA AUTO 24, et eu égard à l’importance de leur montant dans leurs revenus nets imposables pour ces deux années, ont commis délibérément les omissions en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas mettre à leur charge les pénalités en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C et Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2303554 et n°2405963 présentées par M. C et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— M. Pinturault, premier conseiller, et Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2303554 ; 2405963
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