Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2017. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Marion Flamain, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par arrêté n°2024-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, eu égard aux motifs non contestés de l’arrêté contesté desquels il ressort notamment que les enfants du requérant résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien. En particulier, en se bornant à indiquer de manière laconique et sans étayer ses propos qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, M. A, qui dispose de fortes attaches dans son pays d’origine, n’apporte aucune preuve ni même aucun élément circonstancié et personnalisé quant à sa durée de présence en France et aux liens qu’il y aurait tissé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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