Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un courrier, enregistré le 5 août 2025, la requérante déclare maintenir ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme A a indiqué maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être regardée comme se désistant de l’ensemble des autres conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250470
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