Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, complétée de pièces enregistrées les 2 et 7 juillet suivants, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 juin 2025 portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer la demande d’asile du requérant en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant (CIDE), méconnait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), ne prend pas en compte la particulière vulnérabilité de son enfant, viole les articles 26 2° et 31 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, s’est faite sans l’accord de l’Allemagne et souffre d’une insuffisance de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Journé,
— les observations de Me Huard.
1. Monsieur C, né le 12/12/1979 à Kinshasa, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2025 et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, accompagné de son enfant mineur D et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 02 avril 2025. Après consultation du fichier européen VIS, il est apparu qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes, valide du 06 décembre 2024 au 20 mars 2025. Les autorités allemandes, saisies ont fait connaître, le 14 avril 2025, leur accord explicite pour sa réadmission.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la fille du requérant justifie le recours à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte-tenu notamment de la qualité du système de soins allemand, de sorte que la préfète a pu prendre la décision litigieuse sans méconnaitre cet article, violer l’article 3.1 de la CIDE, ou commettre une erreur d’appréciation.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions de droit ou de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. Il en va de même de celui de l’article 3 de la CESDH.
5. Le moyen tiré d’absence d’accord de l’Allemagne manque en fait.
6. « L’échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » prescrit par l’article 31 du règlement n° 604/2013 et « l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » prescrit par l’article 32 doivent intervenir avant l’exécution d’un transfert. Par suite, la circonstance qu’ils n’ont pas été effectués avant l’édiction de l’arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité.
7. Les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Journé
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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