Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 5 décembre 2025, n° 2404414
TA Clermont-Ferrand 22 février 2024
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TA Paris 17 mars 2025
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TA Paris
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que l'autorité ayant pris la décision était compétente, car elle avait reçu une délégation de signature pour signer les actes relatifs aux autorisations d'exercice.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que le procès-verbal de la réunion de la commission prouve que le quorum était atteint, et la requérante n'a pas fourni de preuves contraires.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que le CNG pouvait légitimement conclure que la formation de la requérante était insuffisante pour l'exercice de la médecine en psychiatrie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas des compétences suffisantes pour se voir prescrire un tel parcours.

  • Rejeté
    Délivrance de l'autorisation d'exercice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir cette autorisation.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que le CNG n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement des frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C… demande l'annulation d'une décision implicite du Centre national de gestion (CNG) rejetant son recours gracieux contre un refus d'autorisation d'exercer la médecine en psychiatrie. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant pris la décision, le respect de la procédure d'autorisation, et l'appréciation des compétences de M me C… pour exercer en psychiatrie. Le tribunal administratif de Paris rejette la requête, considérant que la décision du CNG était fondée sur une évaluation correcte des compétences de M me C…, qui ne justifie pas d'une formation suffisante pour l'exercice de la spécialité demandée. Les conclusions d'injonction et d'astreinte ainsi que la demande de frais d'instance sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2404414
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2404414
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 février 2024, N° 2302459
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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