Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2512121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 10 octobre et 31 décembre 2025, Mme B… D… C… A…, représentée en dernier lieu par Me Demgne Fondjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, ni la possibilité de voyager ou non sans risque vers le pays d’origine ni les éléments de procédure et est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026 à midi.
Par décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
les observations de Me Demgne Fondjo, représentant Mme A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 28 juillet 1966, entrée en France le 8 mai 2022, a sollicité, le 1er décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». L’article R. 425-11 du même code précise que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°), devenu L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce : « (…) Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et du bordereau de transmission qui l’accompagne, que cet organisme a rendu un avis sur la situation de Mme A… et s’est prononcé sur l’ensemble des questions dont il était saisi. Il a ainsi estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel son état de santé lui permettait de voyager. L’absence de mention de la durée du traitement, qui a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l’attribution d’un titre de séjour à raison de l’état de santé, n’est ainsi pas de nature à entacher la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dès lors que le collège a estimé que Mme A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’avis précise que Mme A… a été convoquée pour un examen et a justifié de son identité au stade de l’élaboration du rapport. Si les autres éléments de procédure ne sont pas précisés dans l’avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que des examens complémentaires auraient été jugés nécessaires au stade de l’élaboration du rapport ni, au stade de l’élaboration de l’avis, la réalisation d’examens complémentaires, la convocation de l’intéressée pour examen ou la justification de son identité. La circonstance que les cases correspondant à ces éléments n’aient pas été cochées dans l’avis du 21 février 2024 n’a ainsi exercé aucune influence sur le sens de cet avis et n’a privé l’intéressée d’aucune garantie. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de préciser les éléments sur le fondement desquels il a rendu son avis, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’avis du collège des médecins est insuffisamment motivé. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’OFII doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait un suivi médical dont l’absence pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a été prise en charge pour un cancer localement avancé du col de l’utérus avec traitement par chirurgie associé dans un second temps à une radiothérapie et une chimiothérapie ainsi qu’à une curiethérapie à l’institut Curie, que ce cancer est actuellement considéré en rémission mais qu’un suivi rapproché doit être poursuivi. Pour établir l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, la requérante produit un certificat médical du 29 novembre 2023 émanant d’un médecin généraliste de l’hôpital Pitié-Salpêtrière dont il ressort que la radiothérapie et la chimiothérapie se sont respectivement compliquées de rectorragies et de troubles sensitifs des extrémités ayant partiellement régressé, que son état général s’est amélioré au fur et à mesure de la prise en charge et que les soins appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Elle produit aussi plusieurs convocations à des consultations médicales et à des examens médicaux ainsi qu’à un rendez-vous pour une intervention chirurgicale en mai 2024 à l’institut Curie, l’attestation d’un psychologue clinicien certifiant l’avoir suivie entre septembre 2023 et mai 2024, des ordonnances médicales pour un tensiomètre, des paires de bas de contention, un collyre, de la vitamine D, du mucogyne et de la colpothropine, pour des bilans sanguins et pour des séances de kinésithérapie en vue du drainage lymphatique du membre inférieur droit et une attestation de participation à des séances de thérapie sportive. Elle produit également un extrait de la revue Health Sciences Disease dont il ressort que la curiethérapie, traitement utilisé en 2022 pour traiter son cancer, n’est pas disponible au Cameroun. Enfin, elle produit la préface du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer au Cameroun rédigée par le ministre camerounais de la santé publique faisant état de la nécessité de rendre effective la prise en charge holistique et optimale des cancers. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… continuerait à suivre une curiethérapie alors qu’elle est actuellement considérée en rémission, les éléments produits par l’intéressée ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, compte tenu de l’évolution de sa maladie à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante ne peut en tout état de cause pas se prévaloir, de la circonstance postérieure à l’arrêté contesté, selon laquelle une hématurie lui aurait été diagnostiquée en avril 2025. Mme A… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative ; / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, comme il a été dit au point 7, Mme A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… soutient que sa fille réside sur le territoire français avec ses petits-enfants, de nationalité française sans toutefois démontrer par les pièces qu’elle produit que sa fille serait en situation régulière. En outre, la requérante établit que son père est décédé et que sa mère vit au Canada, et produit par ailleurs une attestation de vente d’un immeuble urbain non bâti au Cameroun. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France et cette dernière n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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