Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2401575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’état à lui verser une somme de 22 809 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de placement en congé longue maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’état une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de placement en congé longue maladie est illégale dès lors qu’elle souffre d’une dépression sévère, qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, que son état nécessite un traitement et des soins prolongés et qu’il présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- l’illégalité de la décision du 28 février 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’état ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 5 000 euros et elle a subi des préjudices patrimoniaux qu’elle évalue à 17 809 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité pour faute de l’état n’est pas engagée dès lors que la décision du 28 février 2023 est légale en l’absence de caractère de gravité suffisant de la pathologie de Mme A… ;
- la requérante n’établit pas la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- si l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration est retenu, le préjudice patrimonial doit être évalué à une somme de 8 653,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, était affectée à l’école primaire Jean Guéhenno, à Vitré. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 11 octobre 2022 au 11 juillet 2023. Par un courrier du 29 novembre 2022, Mme A… a demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine de la placer en congé de longue maladie. Le 9 février 2023, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable. Par une décision du 28 février 2023, le directeur académique a rejeté sa demande de placement en congé longue maladie. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’état à lui verser une somme de 22 809 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Aux termes de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : […] – maladies mentales […] ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 29 novembre 2022 une demande de congé de longue maladie pour un syndrome anxiodépressif. Le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a émis, le 9 février 2023, un avis défavorable au placement de Mme A… en congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2022 au motif que son état de santé ne présentait pas un caractère de gravité justifiant l’octroi d’un tel congé. L’intéressée se prévaut de certificats médicaux rédigés, d’une part, le 21 novembre 2022 par un médecin généraliste et, d’autre part, les 24 novembre 2022, 26 novembre 2022 et 23 mars 2023, par un médecin psychiatre, indiquant qu’elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif et que son état de santé justifiait qu’elle soit placée en congé de longue maladie. Toutefois, les certificats médicaux rédigés les 21 novembre 2022 et 26 novembre 2022 se bornent à indiquer que l’état de santé de Mme A… justifie un congé de longue maladie et le certificat médical rédigé le 24 novembre 2022 ne permet pas de démontrer que son état de santé présentait un caractère de gravité suffisant pour lui octroyer un tel congé. Par ailleurs, si le certificat médical du 23 mars 2023 fait état d’une dégradation importante de son état de santé avec l’apparition de nouveaux symptômes tels que des crises de panique anxieuse et l’aggravation de symptômes préexistants, notamment des troubles anxieux, une hypersomnie et des tremblements permanents et invalidants, ce dernier, qui a été établi postérieurement à la décision de refus de placement en congé longue maladie du 28 février 2023, précise que la dégradation de son état de santé est survenue « début mars 2023 ». Ainsi, ce dernier certificat médical ne révèle pas un état analogue préexistant. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine aurait commis une faute en refusant de lui accorder un congé de longue maladie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de condamnation de l’état à lui verser une somme de 22 809 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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