Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 oct. 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, Mme B… C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la lettre de demande de régulariser sa situation en réglant une somme de 1 903 euros, sous peine d’une majoration de 10 % en application de l’article 1730 du code général des impôts, à la suite d’un rejet de prélèvement, qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de Dole le 27 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à toute mesure de recouvrement à son égard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : le maintien de l’exécution de la décision attaquée entraine un préjudice financier immédiat, grave et irréversible pour elle compte tenu de ses ressources (1 500 euros/mois) et de ses charges (1 313 euros/mois) avec un reste à vivre de 187 euros par mois sans inclure l’eau, l’électricité, le téléphone et les impôts. La mise en recouvrement de 1 903 euros sous dix jours est matériellement impossible et mettrait son foyer en péril financier immédiat. De même, la menace de majoration constitue une pression directe et imminente.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les décisions de refus de remise gracieuse des 2 septembre et 2 octobre 2025 sont entachées d’un défaut de motivation par rapport aux dispositions des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration, d’erreur manifeste d’appréciation car l’administration n’a pas pris en compte sa situation financière réelle et d’une méconnaissance de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales faute d’un examen individualisé de sa capacité contributive, en conséquence la lettre du 27 septembre 2025 qui est un acte de recouvrement et une mesure d’exécution directe des refus de remise gracieuse est illégale. De plus, en exigeant le règlement immédiat d’une somme de 1 903 euros sous peine de majoration, alors qu’un recours au fond est pendant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mise en recouvrement sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n°2502067, par laquelle la requérante sollicite l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la conciliatrice fiscale départementale du Jura a refusé sa demande de remise gracieuse au titre des revenus fonciers 2024 ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. D’une part, en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… D… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à contester les effets de la lettre du 27 septembre 2025 qu’elle attaque dans le cadre du présent recours en indiquant qu’il s’agit « d’un acte de recouvrement » dont elle entend suspendre les effets. En effet, la requête n°2502067 dont elle se prévaut à l’occasion de l’introduction de ce référé suspension repose sur un fondement contentieux distinct, limité à la seule contestation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la conciliatrice fiscale départementale du Jura a refusé sa demande de remise gracieuse au titre des revenus fonciers 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension des effets du courrier du 27 septembre 2025, en tant qu’il constitue un acte de recouvrement, est ainsi irrecevable pour ce premier motif.
3. D’autre part, à supposer même que la requérante puisse être regardée, à travers sa contestation du courrier du 27 septembre 2025 qu’elle produit à l’appui du présent recours, comme présentant des conclusions à fin de suspension contre une décision de mise en recouvrement des impositions en litige, elle ne justifie pas avoir présenté la réclamation préalable obligatoire prévue par les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales contre des actes de poursuite existants, et tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 903 euros qui lui est réclamée pour régulariser sa situation fiscale. Sa requête est dès lors également irrecevable pour ce second motif.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C… D…, ainsi que les autres conclusions de sa requête qui constituent l’accessoire de cette demande principale, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… D… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… D….
Fait à Besançon, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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