Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 mars 1988, déclare être entré en France en 2018 de manière irrégulière. Le 20 février 2025, il a été interpellé pour des faits de vol d’accessoires sur véhicule. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. A B. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A B soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il justifie d’une insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire, sans enfant à charge en France et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 30 ans. L’intéressé ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir qu’il serait inséré socialement et professionnellement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A B, d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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