Cassation 1 juillet 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er juil. 1987, n° 85-17.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 11 juillet 1985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007074033 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1985), que M. C., propriétaire de diverses parcelles données à ferme aux époux D., a fait délivrer congé à ces derniers pour le 11 novembre 1986 et le 11 novembre 1987 à fin de reprise au profit de son fils, L. C. ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux, saisi de la contestation des preneurs, a sursis à statuer sur la régularité de la reprise jusqu’à l’obtention par le bailleur de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que les époux D. font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel formé par le bailleur, sans autorisation du Premier Président, alors, selon le moyen, "qu’en vertu des articles 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer – mesure essentiellement provisoire qui ne dessaisit pas le juge -, ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dax s’était borné à renvoyer M. C. à obtenir une autorisation administrative et à surseoir à statuer sur la validité des congés jusqu’à la décision de la Commission, conformément à l’article 845 du Code rural ; que, dès lors, en déclarant recevable l’appel interjeté par M. C. à l’encontre du jugement du 14 décembre 1984, sans l’autorisation du Premier Président, la Cour d’appel de Pau a violé les articles 380, alinéa 1, 544, 545 du nouveau Code de procédure civile et l’article 845 du Code rural" ;
Mais attendu que le jugement qui, dans son dispositif, renvoie M. C. à obtenir l’autorisation administrative, tranche la partie du litige relative à la nécessité de cette autorisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 61-II de la loi du 4 juillet 1980 modifiant l’article 845, alinéa 6, devenu l’article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;
Attendu que si l’opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges renvoyant le bailleur à obtenir l’autorisation administrative prévue à l’article L. 411-58 du Code rural, l’arrêt énonce qu’à défaut de publication de schéma directeur départemental des structures agricoles dans les Landes, il ne peut être fait application des dispositions imposant cette autorisation, et que l’on doit se référer à la réglementation antérieure à la loi du 4 juillet 1980 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures l’application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibéation spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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