Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2025, 13 mai 2025 et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors l’arrêté attaqué ne lui a été régulièrement notifié par remise en main propre que le 9 avril 2025.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 et est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la menace à l’ordre public que représente son comportement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires qu’il peut faire valoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2025 et 1er juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Navy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1986, est entré en France le 13 juillet 2002 selon ses déclarations. Il a bénéficié le 2 novembre 2015 d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée jusqu’au 1er novembre 2024. Il a sollicité le 1er septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
L’arrêté en cause qui a été envoyé par la préfecture le 28 janvier 2025 en recommandé avec accusé de réception, a été retourné à son expéditeur le 3 février 2025 sans avoir pu être délivré au requérant. Si la ligne « défaut d’accès ou d’adressage » a été cochée, les services postaux ont expressément indiqué, dans le suivi du pli produit par le préfet, que l’origine de l’absence de remise était due à une adresse incorrecte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé, 148 route de Béthune sur la commune de Lens, est bien l’adresse de M. A… et apparaît sur différents documents administratifs transmis par l’intéressé à partir de l’année 2024, notamment son récépissé de demande de carte de séjour et ses bulletins de paie. Dans ces conditions, ce courrier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… par les services postaux.
Il ressort de ce qui vient d’être dit que le requérant doit être regardé comme n’ayant eu connaissance des décisions en litige que le 9 avril 2025, lorsque l’arrêté du 24 janvier 2025 lui a été remis en mains propres à l’occasion de la notification d’un arrêté du préfet l’assignant à résidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 15 avril 2025, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… disposait depuis le 2 novembre 2015 et régulièrement renouvelé jusqu’au 1er novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur une condamnation du 2 décembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, commis sur la période du 1er janvier 2018 au 30 mars 2019. Eu égard toutefois à la date de ces faits, à leur caractère isolé, et alors que M. A…, qui exerce une activité professionnelle de façon régulière dans le domaine de la restauration depuis 2014 et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger depuis le 6 janvier 2023, est inséré socialement et professionnellement et présente des attaches notamment familiales en France, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de son séjour. Cette décision constitue en outre une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le refus de renouvellement d’un certificat de résidence étant seulement fondé sur la menace pour l’ordre public, l’annulation de l’arrêté attaqué, en raison du motif qui la fonde, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le titre de séjour de M. A… soit renouvelé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de renouveler le titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de renouveler le titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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