Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2200800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 2 août 2023, le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par la SELARL Chanon, Leleu associés, par Me Chanon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la ministre de la culture a annulé sa décision de refus d’inscription de Mme A… au tableau de l’ordre des architectes ainsi que la décision du 11 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de confirmer sa décision de refus d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ;
3°) de prononcer l’intervention forcée de Mme A….
Il soutient que :
- le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… a été déposé tardivement, la ministre de la culture devait le rejeter comme irrecevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont opposables aux demandes d’inscription sur le tableau de l’ordre des architectes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, Mme B… A…, représentée par la SCP Moins et associés, Me Juillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Luzineau, représentant le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 février 2021, le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande inscription au tableau de l’ordre des architectes présentée par Mme B… A…. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 mars 2021 auquel la ministre de la culture a fait droit par une décision du 16 septembre 2021. Le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône Alpes a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 février 2022 et la ministre de la culture a rejeté son recours par une décision du 11 février 2022. Par la présente requête, le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la ministre de la culture a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme A… ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d’architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région. ( …) »et aux termes de son article 21 « En cas de refus, l’intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions. (…) ».
Le conseil régional de l’ordre de architectes Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… a été formé tardivement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture a accusé réception, le 22 mars 2021, du recours administratif préalable obligatoire de Mme A… tendant à la réformation de la décision du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes du 26 février 2021 refusant son inscription au tableau de l’ordre des architectes. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A…, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de refus, n’est pas tardif. Le moyen doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 10 de la loi de 1977 sur l’architecture : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes : (…) ».
Pour annuler la décision du 22 février 2021 du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes, la ministre de la culture a relevé que le code de déontologie n’est pas applicable aux architectes non-inscrits au tableau de l’ordre et que, dans ces conditions, la décision du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes est irrégulière.
Si seules la chambre régionale de discipline des architectes et, en appel, la chambre nationale de discipline des architectes sont compétentes pour connaître de la méconnaissance des obligations déontologiques des architectes et exercer le pouvoir disciplinaire, les garanties de moralité mentionnées à l’article 10 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont au nombre de celles qui doivent être remplies tant au moment de l’inscription que durant l’exercice de sa profession par l’architecte après son inscription. Dans ces conditions, il appartenait bien au conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes de contrôler le respect de ces garanties par Mme A… et de refuser, sur ce motif, de l’inscrire au tableau de l’ordre. Ainsi, en considérant que la volonté de Mme A… d’intégrer une société d’architecte ne respectant pas les obligations déontologiques était susceptible de caractériser une absence de garantie de moralité de sa part, le conseil n’a pas entendu opposer à sa demande le non-respect des obligations déontologiques mais bien l’absence de garanties de moralité dans l’exercice de la profession. Par suite, la ministre de la culture a entaché sa décision d’erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans ses écritures contentieuses, la ministre de la culture a indiqué que le conseil régional de l’ordre « ne s’appuyait sur aucun fait concret moralement répressible ni incompatibilité avérée imputable à Mme A… » et que son refus d’inscription au motif que Mme A… ne présente pas de garanties de moralité suffisantes était infondé. Ainsi, la ministre de la culture a implicitement mais nécessairement invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un nouveau motif tiré de ce que le comportement de Mme A… ne caractérise pas un défaut de garanties de moralité.
Pour retenir que Mme A… ne présentait pas les garanties de moralité suffisantes, le conseil régional de l’ordre des architectes fait valoir que l’architecte que Mme A… entend remplacer au sein de la SICAHR l’a informée de ses difficultés à exercer, dans le respect des règles de déontologie, sa profession dans cette structure compte tenu de la proximité importante avec la chambre d’agriculture du Cantal qui rend la SICAHR dépendante de celle-ci et fait de l’architecte un simple exécutant qui procède à des signatures de complaisance. Si selon le conseil régional de l’ordre des architectes, Mme A…, informée de ces problématiques, n’a pas « pris la mesure de la difficulté » et contrevient ainsi aux garanties de moralité, ces éléments, qui reposent sur l’appréciation du positionnement de la SICAHR et de l’hypothétique adhésion de Mme A… à celui-ci, ne sauraient caractériser une absence de garanties de moralité de cette dernière.
Il s’ensuit que le nouveau motif invoqué par l’administration est de nature à fonder légalement la décision contestée et que la ministre de la culture aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Dès lors il y a lieu de procéder à la substitution de motif implicitement mais nécessairement demandée par la ministre de la culture.
Il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre de la culture du 16 septembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes, à Mme B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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