Rejet 4 octobre 2023
Non-lieu à statuer 28 mars 2024
Rejet 19 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2302100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 juillet 2023, N° 2302099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ; en particulier, son profil pénal ne peut justifier son placement à l’isolement en vertu de la circulaire du 14 avril 2011 et la détention d’un téléphone portable ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement justifiant la mesure contestée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle vise à le sanctionner sans qu’il puisse bénéficier des garanties applicables à une procédure disciplinaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 23 avril 2017, a été transféré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville le 15 février 2023. Le 12 juin 2023, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 16 juin 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 12 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2302099 du 25 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 213-8 de ce code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / () » Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale () est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. / () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
3. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise de manière suffisante les éléments factuels fondant la mesure d’isolement conformément à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, y compris le profil pénal de l’intéressé et les incidents de nature à compromettre la sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense dès lors que la cheffe de l’établissement pénitentiaire n’a pas tenu compte de ses observations sur les répercussions de l’isolement sur son état psychique et la préparation de son procès pénal. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a retranscrit les observations que l’intéressé a formulées sur les conséquences de la mesure envisagée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, par une décision du 16 juin 2023, la cheffe d’établissement a placé M. A à l’isolement pour une durée de trois mois, sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement eu égard à son profil pénal et dès lors qu’il a été découvert un premier téléphone portable dans sa cellule le 9 juin 2023, puis un second lors de la fouille de son paquetage après son placement provisoire à l’isolement.
7. Il ressort des pièces du dossier que deux comptes-rendus d’incident en date des 9 et 12 juin 2023, dont la teneur n’est pas contestée par M. A, constatent que ce dernier a été en possession, en l’espace de trois jours, de deux téléphones portables. En particulier, le rapport de synthèse de l’exploitation de la carte SIM du premier téléphone, postérieur à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, souligne notamment qu’il a entrepris des recherches, des téléchargements et consulté sur internet des vidéos de propagande islamiste, et est entré en relation avec diverses personnes. En outre, M. A a été placé en détention provisoire en raison de sa possible participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes à des fins terroristes. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, peut tenir compte de cette circonstance relative à son profil pénal conformément à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, sans qu’y fasse obstacle la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues qui est dénuée de toute portée normative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son profil pénal ne peut justifier son placement à l’isolement en vertu de la circulaire du 14 avril 2011 et que la détention d’un téléphone portable ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement justifiant la mesure. Par suite, la mesure d’isolement édictée à son encontre n’étant pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que sa mise à l’isolement porte atteinte à sa dignité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement en détention de M. A justifiait la mesure litigieuse. Le détournement de procédure allégué n’étant pas établi, le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kempf et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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