Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2507026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2501808/4-1 en date du 16 avril 2025, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 22 janvier 2025, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement.
Des pièces ont été produites le 12 mai 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine statuant sur le recours gracieux n° 0922024005387 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 janvier 2025, antérieure à l’introduction de la requête, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2507056
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Parc ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Commission permanente ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Défense ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Certificat de dépôt ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Stage ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.