Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2519572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit effectuer un stage rémunéré obligatoire pour valider sa 3ème année de bachelor universitaire de technologie (BUT) et qu’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler lui est indispensable pour effectuer ce stage ; en l’absence de la délivrance d’un tel titre, elle risque de voir son cursus universitaire interrompu ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long, et qu’elle a multiplié les démarches auprès de l’administration afin de les alerter sur sa situation, en vain ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 31 juillet 2004 à Nedroma (Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 avril 2025, qui a été clôturée par l’administration le 21 juillet 2025 en raison d’un changement de procédure, ce que la requérante démontre par la production d’une capture d’écran du site internet « Démarches simplifiées ». Par la suite, Mme B… a déposé une nouvelle demande le 23 juillet 2025, laquelle est toujours en cours d’instruction par l’administration. Or, il résulte également de l’instruction que Mme B…, inscrite en 3ème année du BUT « Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie » à l’IUT de Bobigny (Université Sorbonne Paris Nord), doit impérativement effectuer un stage rémunéré afin de valider sa formation universitaire, impliquant pour elle la nécessité de détenir un titre de séjour en cours de validité et l’autorisant à travailler. Elle indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle rencontre des difficultés à trouver un stage en l’absence de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B… justifie de l’envoi de plusieurs courriels adressés aux services préfectoraux entre le 9 et le 14 octobre 2025, par lesquels elle a tenté de les alerter sur les difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par la requérante, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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