Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2502022, et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. C D, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale faute d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale, les décisions du 5 octobre 2023 ne lui ayant pas été régulièrement notifiées.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 21 février 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501768, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. C D, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et le munir en l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et le munir, en l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lulé, avocat de M. D, qui a repris les moyens soulevés dans les requêtes, en précisant que celui-ci n’a jamais reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français, que l’épouse de M. D est atteinte d’une pathologie invalidante, qu’elle a introduit un recours contre la mesure d’éloignement la concernant, et qu’il n’avait plus aucune attache en Géorgie, toute sa famille résidant en France ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 20 novembre 1957, est entré en France le 26 octobre 2017. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, le 5 octobre 2023. Par un arrêté du 6 février 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Par ses requêtes, M. D demande l’annulation des décisions de la préfète du Rhône des 5 octobre 2023 et 6 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2501768 et n° 2502022 pour M. D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 :
4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D était présent en France depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée, où il est entré sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu postérieurement à l’expiration de ce visa. Si les deux fils majeurs, ainsi que les cinq petits-enfants, de M. D résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident longue durée-UE, ceux-ci y sont entrés plusieurs années avant le requérant, et les liens qu’ils entretiennent ne sont pas tels qu’ils justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine. Enfin, si l’épouse de M. D, ressortissante arménienne, est atteinte d’une pathologie nécessitant l’assistance de son conjoint pour accomplir les actes de la vie quotidienne, elle fait également l’objet d’une décision portant refus de séjour, notamment en raison de son état de santé, et obligation de quitter le territoire du même jour. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision de refus de séjour attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devront être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le requérant soutient que ses deux fils, tous deux titulaires d’une carte de résident, ses belles-filles et leurs petits-enfants nés en 2006, 2009, 2019, 2022 et 2023 sont présents en France. Toutefois, M. D n’établit pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable, en dépit des liens qu’ils entretiennent. Ainsi qu’il a été mentionné, le requérant n’établit pas que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine, dont ses fils ont également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance dans la requête enregistrée sous le n° 2501768.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence du 6 février 2025 :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
16. Lorsqu’elle entend assigner à résidence un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
17. Pour assigner à résidence M. D dans le département du Rhône, la préfète de ce département s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise le 5 octobre 2023 et considérée comme notifiée par voie postale le 9 octobre 2023 « suite à un pli avisé non réclamé ». Toutefois, en l’espèce, alors que le requérant soutient qu’il n’a jamais été destinataire de cet arrêté et qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient à l’administration d’établir la date à laquelle ce même arrêté a été régulièrement notifié ou de justifier de la régularité des opérations de présentation dudit arrêté à l’adresse de l’intéressé, l’autorité préfectorale ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse au débat, de la régularité de cette notification. En effet, s’il ressort des pièces produites en défense que la décision du 5 octobre 2023 a été adressée à M. D par voie postale et que le pli contenant cette décision a fait l’objet d’un avis de réception et a été retourné le 30 octobre 2023 aux services préfectoraux avec une étiquette comportant la mention « pli avisé et non réclamé » le 9 octobre 2023, ce pli ne comporte pas ni l’adresse, ni le nom du requérant, ni la mention relative à la mise en instance de ce pli. Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’une notification régulière de cet arrêté, l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence dans le département du Rhône sur le fondement de ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2502022, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. D à résidence dans le département du Rhône, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant dans la requête n° 2502022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance n° 2502022 :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lulé, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502022 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2501768 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lulé, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°s 2501768 – 250202
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