Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2023, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 complétée par des pièces enregistrées les 20 et 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans les 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il y a urgence car il est dans une situation très précaire ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée :
— de vice d’incompétence ;
— d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale :
— par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— par voie d’action car elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale :
— par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— par voie d’action car elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable en l’absence de requête au fond enregistrée dans les délais de recours contentieux à titre subsidiaire, que les moyens exposés sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2300574 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l’audience tenue le 22 février 2023 à 14h30 entendu :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
— les observations de Me Visscher,
— les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en référé a été produite pour M. A, enregistrée le 22 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 à Kaedi Toulda (Mali) est entré selon lui en France en 2010. Il a effectué une première demande d’admission exceptionnelle en 2014 qui a été rejetée par le préfet de police de Paris le 30 avril 2015. Il a formé une deuxième demande, toujours sur le même fondement, en 2018 et a reçu plusieurs récépissés. Toutefois, après l’avis négatif de la commission du titre de séjour, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande du requérant le 1er février 2019, rejeté confirmé par le jugement n° 1901091 du 16 avril 2019. Le requérant a alors déposé une troisième demande le 18 avril 2019 et a été muni d’un récépissé. Toutefois, le non renouvellement de ce récépissé a été annulé par jugement du tribunal de céans par jugement n° 1909535 du 7 juillet 2020. Le préfet, toujours saisi de la troisième demande de Me Ba, l’a rejetée par décision du 19 janvier 2021, annulée par le tribunal de Versailles par jugement n° 2102522 du 2 juillet 2021, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. La commission du titre de séjour a émis de nouveau un avis négatif le 7 novembre 2022 et le préfet de l’Essonne a pris la décision attaquée par laquelle il refuse le titre de séjour sollicité, ordonne à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Les dispositions de l’article L614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination le 23 décembre 2023. Il avait donc jusqu’au 23 janvier pour introduire sa requête au fond. Or, il ne l’a fait que le 8 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet portant sur la contestation de ces deux décisions doit être accueillie.
4. En revanche, et dès lors que les dispositions de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile octroie un délai classique de recours contentieux, les conclusions de la requête dirigée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour sont recevables
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
5.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. En l’état actuel de l’instruction, et notamment par les bulletins de salaires et les cartes d’aide médicale d’Etat produits, dépourvus de force probante, il n’apparaît pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence de la requête, celle-ci doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. La requête de M. A devant être rejetée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2023
Le juge des référés
Signé
Signsignéé
C. Gosselin La greffière
Signé
ig
SSignéné
A. Jean
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301051
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Garde
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Parc ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Commission permanente ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Défense ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.