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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2611831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant arrêt des soins dispensés à son père, M. E… D…, hospitalisé au sein de l’hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et d’ordonner le maintien des traitements en cours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que l’arrêt des soins est envisagé à brève échéance ;
- la décision de l’équipe médicale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son père à la vie, alors que la situation médicale ne lui a pas été expliquée de manière suffisamment claire, que la procédure collégiale ne lui a pas été présentée de façon transparente et qu’elle n’a pas été pleinement associée à la prise de décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique a été strictement appliquée en l’espèce ;
- au regard des éléments médicaux et non médicaux à sa disposition, et après plusieurs semaines d’hospitalisation, l’équipe médicale considère que le maintien des thérapeutiques actives en place relève manifestement d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. Simonnot, président de section, et M. Fouassier, vice-président de section, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 avril 2026, en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Mme D…, en présence de MM. Mbiandjeu, neveux de M. E… D…, qui reprend ses écritures et soutient en outre qu’eu égard à l’état de santé de son père, il n’est pas justifié d’envisager si rapidement un arrêt des soins dispensés ;
- et les observations de Mme B… et du professeur C…, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui, après avoir dressé un descriptif de l’état clinique du patient, concluent, comme dans les écritures présentées en défense, au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, âgé de cinquante-neuf ans, a été hospitalisé à compter du 22 mars 2026 au sein du service des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière à la suite d’une grave altération de son état général, puis a été admis, au vu de son état clinique, au sein du service de médecine intensive et réanimation de l’hôpital Saint-Louis le 30 mars 2026. Il souffre alors d’une défaillance multiviscérale sur une poussée de maladie de Castleman et d’une insuffisance cardiaque sévère. Le 17 avril 2026, alors que le patient présente une défaillance multiviscérale persistante avec recours à la ventilation artificielle, une dépendance aux vasopresseurs et à la dialyse et une défaillance hépatique, l’équipe soignante s’accorde sur le fait que la poursuite des soins invasifs serait dénuée de bénéfice attendu sur le devenir du patient et que les soins reçus apparaissent agressifs et potentiellement source d’inconfort ou de douleur pour le patient.
Mme A… D…, fille de M. E… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 17 avril 2026, et le maintien des traitements en cours.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
D’une part, eu égard à la décision de l’équipe soignante de procéder à brève échéance à l’arrêt des thérapeutiques actives prodiguées au patient, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements sont réunies s’agissant d’un patient qui se trouve dans un état de conscience le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
Enfin, si l’alimentation et l’hydratation artificielles ainsi que la ventilation mécanique sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation, d’hydratation et de ventilation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 17 avril 2026, la requérante fait valoir, d’une part, que la situation médicale ne lui a pas été expliquée de manière suffisamment claire, que la procédure collégiale ne lui a pas été présentée de façon transparente et qu’elle n’a pas été pleinement associée à la prise de décision, et, d’autre part, qu’eu égard à l’état de santé de son père, il n’est pas justifié d’envisager si rapidement un arrêt des soins dispensés.
Il appartient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
Si la requérante se prévaut d’un défaut d’information des membres de la famille sur les causes de la dégradation de l’état de santé de son père et d’un défaut de transparence de la procédure collégiale, il n’est pas contesté que l’épouse de M. D…, désignée par ce dernier comme personne de confiance, a été régulièrement informée de l’évolution de l’état de santé de son époux et des traitements pratiqués, et consultée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Le moyen tiré d’un défaut d’information et de transparence doit dès lors être écarté.
En revanche, au regard du temps relativement court qui s’est écoulé depuis l’hospitalisation et du peu d’éléments produits en défense quant aux souffrances que serait susceptible d’entraîner pour le patient une poursuite des soins actuellement prodigués, il apparaît nécessaire, en l’état de l’instruction et avant que le juge des référés statue, de suspendre à titre conservatoire l’exécution de la décision contestée et de prescrire une expertise médicale, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. E… D…, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état clinique actuel du patient et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d’évolution de son état de santé, de façon à l’éclairer sur les conditions d’un arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. E… D….
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2026 portant arrêt des traitements dont M. E… D… bénéficie est suspendue jusqu’à l’ordonnance qui sera rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, désigné par la présidente du tribunal, avec pour missions :
- de décrire l’état clinique actuel de M. E… D… et son évolution depuis son admission à l’hôpital Saint-Louis le 30 mars 2026 ;
- de se prononcer sur son niveau de conscience et de préciser sa capacité ou non à exprimer son consentement libre et éclairé ;
- de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, et notamment sur la possibilité pour le patient de recouvrer une autonomie, même limitée, sur les plans moteur et respiratoire ;
- de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état de santé et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués.
Article 3 : Le médecin expert devra procéder à l’examen de M. E… D…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, fille de M. E… D…, et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Paris le 24 avril 2026.
La présidente de la formation de jugement,
signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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