Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2403314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403314, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grigny a procédé à la désaffectation du domaine public communal de la parcelle AE 374 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403386, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent :
1°) d’annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon a constaté la désaffectation du domaine public d’une surface d’environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 et prononcé son déclassement du domaine public de voirie métropolitain ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403387, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent :
1°) d’annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon approuvé la cession à M. A E d’une surface d’environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 pour un montant de 2 040 euros, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les requêtes n° 2403314, 2403386 et 2403387 visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes requérants et il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision.
3. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister de leurs présentes requêtes et de toute action future ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des requêtes n° 2403314, n° 2403386 et n° 2403387 de MM. F et G.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. F et G, à la commune de Grigny et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2 – 2403386 – 2403387
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