Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2215232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213854 le 21 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Legigan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Gironde du 22 mars 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2215232 le 18 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Legigan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Gironde du 22 mars 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant camerounais né le 2 avril 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 22 mars 2022. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite initialement rendue, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de M. C doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre a rejeté son recours préalable obligatoire. Il suit de là que les moyens propres dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D F, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui travaillait alors en qualité d’intérimaire, a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 1 318 euros au titre de l’année 2020. Ses ressources étaient par ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Si l’intéressé a conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de plombier à compter du 1er novembre 2022, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, et ne remet pas en cause le constat opéré par le ministre sur son insertion professionnelle encore insuffisante à la date à laquelle il s’est prononcé sur sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N° 2213854, 2215232
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