Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2216179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS demande au tribunal de substituer à la base légale retenue dans la décision attaquée les dispositions du 4 bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que M. B… se trouvait dans la situation où le CNAPS pouvait décider que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de détenir un titre de séjour de manière continue depuis moins de 5 ans, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité le 9 mai 2022. Il demande l’annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a opposé un refus à sa demande.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…). »
En l’espèce, le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B…, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il a été mis en examen le 10 mars 2018 pour des faits de viol commis par un conjoint. Toutefois, ces faits ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu prononcée le 21 janvier 2020, soit antérieurement à la demande de renouvellement de l’intéressé, et dont les termes circonstanciés, même sans tenir compte de l’absence de suite pénale, ne permettent pas de retenir que l’intéressé aurait commis des faits incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
Le CNAPS fait toutefois valoir, extrait AGDREF à l’appui, que l’intéressé ne disposait pas d’un titre de séjour entre le 23 février 2021 et le 27 janvier 2022 et qu’ainsi il ne justifiait pas de la régularité de son séjour à la date de la décision de refus de renouvellement en litige, laquelle pouvait donc être prise sur le fondement du 4° bis de l’article L. 612-20 du même code. L’intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations et n’a produit aucun document en sens contraire malgré la mesure d’instruction diligentée à cet effet. Il s’ensuit que la substitution de base légale sollicitée, qui n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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