Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2400787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avertissement en date du 12 avril 2024, que lui a adressé le président de l’office de tourisme intercommunautaire de la communauté d’agglomération de Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) ;
2°) de mettre à la charge de l’office de tourisme de la CADEMA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Une mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2024 au président de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat signé le 15 mars 2022, Mme B… A… a été recrutée pour assurer les fonctions de directrice de l’office de tourisme intercommunal (OTI) de la communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) à compter du 1er juin 2022. Par un courrier en date du 12 avril 2025, un avertissement lui a été adressé à titre de sanction disciplinaire pour défaut de langage et irrespect à l’égard de la présidence de l’OTI. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette sanction
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
La communauté d’agglomération de Dembeni-Mamoudzou, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction retenue et si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes.
En l’espèce, Mme A… conteste les faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif. La communauté d’agglomération de Dembeni-Mamoudzou, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir la matérialité des faits à l’origine de la sanction prise à l’encontre de la requérante ni leur caractère fautif. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 lui infligeant un avertissement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CADEMA une somme de 1500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Dembeni-Mamoudzou versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président de la communauté d’agglomération de Dembeni-Mamoudzou.
Copie pour information sera adressée au préfet de Mayotte
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au Préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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